User:LeonorePolley8
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Art. L.311-33 - Le prêteur lequel accorde un créditsans saisir l'emprunteur d'une ouverture préalable satisfaisant aux conditionsfixees par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est dechu du d’aplomb auxinterets puis l'emprunteur n'est tenu dont'au bizarre remboursement du capital suivantl'echeancier prevu. Les sommes pereues au titre des interets, lequel sontproductives d'intérêts au taux légal à compterdu jour de leur versement, seront restituées par le prêteurou imputées sur le capital restant dû.