User:LeonorePolley8
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Art. L.311-21 - En cas de contestation sur l'exécutiondu contrat principal, le tribunal pourra, jusqu'à la issue du affaire,suspendre l'exécution du contrat de crédit. Celui-là-celui-ci estrésolu ou annulé de plein abrupt lorsque le contrat en vue duquelil a été conclu est il-même judiciairement résoluou annulé. Conformément à la réglementation.