User:LeonorePolley8
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Art. L.311-29 - L'emprunteur peut continûment, àson initiative, rembourser par anticipation sans indemnité, en partieou en totalité, le crédit dont lui-même a été consenti.Toutefois, le prêteur peut refuser un remboursement partiel anticipéinférieur à un montant fixe par decret. Supposé que le contrevenantest une personne morale, la responsabilité incombe à sesdirigeants. La complicite est punissable dans les règlement du droitcommun.