User:LeonorePolley8
Revision as of 15:54, 28 December 2015 by LeonorePolley8 (talk | contribs)
Art. L.311-33 - Le prêteur lequel accorde un créditsans saisir l'emprunteur d'une proposition préalable satisfaisant aux conditionsfixees par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est dechu du abrupt auxinterets et l'emprunteur n'est tenu dont'au unique remboursement du capital suivantl'echeancier prevu. Les sommes pereues au titre des interets, lequel sontproductives d'intérêts au taux légal à compterdu lumière de leur versement, seront restituées par le prêteurou imputées sur le capital restant dû.