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Revision as of 13:40, 11 March 2016
Art. L.311-8 - Les opérations de credit viseesà l'article L. 311-2 sont conclues dans les termes d'une avance prealable,remise en double exemplaire à l'emprunteur ensuite, eventuellement, enun exemplaire aux cautions. La remise de l'ouverture oblige le preteur àmaintenir les modalité qui'elle indique pendant une durée minimalede quinze jours à compter de son émission. A chacun son crédit.